Art. R621-2, Code pénitentiaire
Lecture: 1 min
L7191MCC
Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants :
1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;
3° Lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.
Ancien texte Art. D545, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.